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 LE PASSEPORT EUROPEEN POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

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GEORGES
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GEORGES


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MessageSujet: LE PASSEPORT EUROPEEN POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE    LE PASSEPORT EUROPEEN POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE  Icon_minitimeSam 9 Avr - 5:26

LE PASSEPORT EUROPEEN POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Le passeport pour animaux domestiques constitue un document vétérinaire, et est donc délivré exclusivement par ce dernier.
Il fourni la preuve que l'animal a bien été vacciné contre la rage et qu’il est bien identifié par une puce électronique (ou un tatouage pendant une période transitoire de 8 ans).
Grâce à ce seul document, les animaux domestiques peuvent donc être emmenés dans tous les États membres, à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour lesquels un titrage d'anticorps est également requis.
La Commission précise que ce passeport peut également contenir des renseignements concernant d'autres vaccinations, y compris celles qui ne sont pas exigées par la loi, ainsi que des informations relatives aux antécédents médicaux de l'animal.

REGLES GENERALES
Pour voyager avec des chiens, des chats et des furets à l’intérieur de la Communauté européenne, les règles générales suivantes sont applicables depuis le 3 juillet 2004: un passeport, une identification obligatoire et une vaccination contre la rage. Pour certains pays, un traitement supplémentaire contre les vers et/ou les tiques est exigé.

1° Passeport :

Les chiens, chats et furets doivent disposer d’un passeport. Le modèle de ce passeport est le même pour tous les pays qui sont membres de la Communauté européenne et remplace tous les passeports et documents semblables utilisés jusqu’à présent. Il mentionne l’identification de l’animal (microchip ou tatouage), la description de l’animal et le nom et l’adresse du propriétaire. Il est délivré au moment de l’identification de l’animal ou au moment de la vaccination contre la rage. Cette vaccination ne peut seulement avoir lieu qu’après contrôle de l’identification de l’animal.

2° Identification:

Les propriétaires qui veulent emmener leur chien (, leur chat ou leur furet) en voyage sont obligés, si ce n’est pas encore le cas, de faire identifier leur animal.
En France le transpondeur électronique (microchip) est utilisé et implanté en sous-cutané par le vétérinaire.
En parallèle, le tatouage est encore provisoirement autorisé comme moyen d’identification (excepté pour les animaux qui voyagent à destination du Royaume-Uni, de l’Irlande ou de la Suède pour lesquels le transpondeur est obligatoire). Il ne sera plus accepté, en tant que moyen d'identification, à partir du 3 juillet 2011, date à laquelle le transpondeur sera l'unique moyen d'identification autorisé pour voyager à l’intérieur de la Communauté européenne.

3° Vaccination contre la rage:

Les chiens (, chats et furets) doivent être vaccinés contre la rage à partir de 3 mois.

Attention : Si vous voyagez à destination d’un pays qui ne fait pas partie de la liste EG 592/2004 et si vous revenez en France, un test sanguin tel que décrit au point II 4° doit être réalisé avant le départ !!

Le vétérinaire indique la date de vaccination dans le passeport après avoir contrôlé l’identification de l’animal.

La reconnaissance de la validité de la vaccination contre la rage varie selon le protocole en vigueur dans l’Etat membre dans lequel a été pratiquée celle-ci, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (norme OMS). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l’Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

La durée de validité de la vaccination dépend donc du vaccin utilisé et du pays dans lequel celle-ci a été pratiquée et peut donc être supérieure à un an.

Règles particulières

1° Animaux âgés de moins de 3 mois

Tout voyage avec un animal âgé de moins de trois mois est soumis à information auprès du pays de destination pour savoir si ce pays l’autorise.

2° Voyages à destination du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Suède ou de la Finlande:

Ces pays peuvent continuer à appliquer leur législation nationale existante.

Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, il s’agit du “pet travel scheme” (c-à-d que ne sont autorisés que les chiens et les chats qui ont séjourné au moins 6 mois en Europe de l’ouest, uniquement une identification par microchip, une prise de sang après la vaccination pour déterminer le titrage en anticorps suivie d’un examen clinique 6 mois après la prise de sang).

L’examen de l’échantillon sanguin doit se faire dans un laboratoire autorisé.
Un traitement contre les tiques et les vers est cependant exigé et doit être réalisé entre 48 et 24 heures avant le départ. Ce dernier traitement doit être attesté par le vétérinaire.

Pour la Suède

Le test sanguin pour la détermination du titrage en anticorps est exigé entre le 4è et le12è mois suivant la vaccination. Pour ce pays également, un traitement contre les tiques et les vers est exigé, et doit être réalisé entre 48 et 24 heures avant le départ. De même, ce dernier traitement doit être attesté par le vétérinaire.

Pour la Finlande

En plus de la vaccination, un traitement contre les vers est exigé.

3° Voyages à destination d’un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne.

Les conditions sont fixées par le pays de destination. S’il persiste des imprécisions au sujet des conditions exactes, il faut s’informer auprès du consulat ou de l'ambassade du pays concerné.

4° Retour dans la Communauté européenne après un voyage à destination d’un pays non membre de la CE et qui ne figure pas sur la liste établie par la CE.

La liste provisoire est fixée dans le règlement (EC) n° 592/2004 du 30 mars 2004 de la Commission.

Si on veut revenir rapidement après un voyage à destination d’un pays qui ne figure pas sur cette liste, il faut alors faire réaliser un test sanguin sur son chien ou son chat avant de partir. Ce test sanguin doit être réalisé au moins 30 jours après la vaccination. L’examen de l’échantillon sanguin doit être réalisé par un laboratoire agréé.

5° Voyager vers la France à partir d’un pays non membre de la CE

Les animaux doivent être accompagnés d’un certificat individuel dont le modèle a été fixé au niveau européen (Décision 2004/203/CE – rectificatif 17/04/2004).

Ce certificat reste valable 4 mois à compter de la date de signature du certificat.

Les exigences sanitaires diffèrent suivant le pays de provenance. Pour la France, seule la vaccination contre la rage est exigée (pas d’examen sanguin) pour les pays qui figurent sur la liste européenne (voir liste en annexe). Pour les autres pays, un examen sanguin supplémentaire est exigé et doit être réalisé 30 jours après la vaccination et 3 mois avant l’arrivée en France. Ce test doit être fait dans un laboratoire agréé. La liste des laboratoires agréés par l’Union européenne peut être consultée à l’adresse Internet suivante :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0448R(01):fr:HTML
Le résultat du titrage sérique sera valide durant toute la vie de l’animal, sous réserve que la vaccination contre la rage soit constamment maintenue en cours de validité (rappels de vaccination effectués dans les délais requis).

Quand est délivré le passeport ?

Pour les animaux qui ne sont pas encore identifiés : l’identificateur délivrera le passeport au moment de l’identification.

Pour les animaux déjà identifiés qui ne sont pas encore vaccinés ou pour lesquels la durée de validité de l’attestation du vaccin est dépassée : le vétérinaire délivrera le passeport au moment de la première vaccination suivante, après avoir vacciné et contrôlé l’identification de l’animal.

Problème de documents

Si les papiers de l’animal de compagnie ne sont pas en ordre, l’animal peut faire l’objet d’une saisie. Les conséquences peuvent être :

1. l’animal est placé en quarantaine jusqu’à ce qu’il satisfasse aux exigences sanitaires,
2. l’animal est renvoyé dans son pays de provenance.
Si la quarantaine ou le renvoi de l’animal ne figurent pas parmi les options, on peut dans un cas extrême pratiquer l’euthanasie de l’animal. Tous les frais supplémentaires sont à charge du propriétaire de l’animal.

LE TEXTE OFFICIEL
Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie

NOR: AGRG0400967A




Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 236-2,

Arrête

Article 1
Tout chien, chat et furet faisant l'objet de mouvements intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux, doit être accompagné d'un passeport conforme au modèle fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 susvisée, délivré par un vétérinaire investi du mandat sanitaire conformément aux articles L. 221-11 et L. 221-12 du code rural.

Article 2
Le vétérinaire investi du mandat sanitaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment :
- le numéro unique du passeport tel que mentionné à l'article 3 ;
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;
- le numéro d'identification de l'animal, tel que reproduit à la rubrique III du passeport ;
- la date de délivrance du passeport.

Article 3
Les passeports sont édités par un éditeur enregistré par le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui lui délivre un numéro identifiant. La liste des éditeurs enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4
Le numéro de chaque passeport est composé du code ISO de la France (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur du passeport, puis d'un numéro unique attribué par l'éditeur.

Article 5
L'éditeur doit tenir un registre de diffusion des passeports permettant d'établir la correspondance entre les numéros des passeports diffusés et les vétérinaires investis du mandat sanitaire destinataires. Ce registre mentionne notamment la date de délivrance aux vétérinaires des passeports.

Article 6
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2004.




LE TEXTE MODIFICATIF



JORF n°0248 du 23 octobre 2008

Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques
NOR: AGRG0824222A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets ;
Vu la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité ;
Vu le code rural, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5141-5 ;
Vu l’arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2002 relatif à l’inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d’identité et de vaccinations ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 25 septembre 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche,

Arrête :

Article 1
La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 du code rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l’article R. 221-11 du code rural. Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l’autorité des directeurs de ces écoles.

Article 2
Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l’article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.

Article 3
La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des carnivores domestiques, des herbivores domestiques et des porcins sont pratiquées conformément au protocole d’emploi établi par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 2 ci-dessus.Toutefois, ce protocole ne peut en aucun cas, et quel que soit le vaccin, porter à plus d’un an la durée de la validité de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques.

Article 4
A l’issue de la primo-vaccination antirabique conformément au protocole d’emploi du vaccin, celle-ci est attestée pour tous les animaux domestiques autres que les carnivores domestiques par la délivrance d’un certificat de couleur bleue conforme au modèle déposé au ministère de l’agriculture (direction générale de l’alimentation) et enregistré par le centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4318. Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques autres que les carnivores domestiques est attesté par la délivrance d’un certificat de couleur rose conforme au modèle déposé au ministère de l’agriculture (direction générale de l’alimentation) et enregistré par le centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4319.Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques autres que les carnivores domestiques sont traduits en langue anglaise et sont détachés d’un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.Les dimensions et la présentation de ces carnets d’un modèle unique pour l’ensemble du territoire national sont définies par le ministre de l’agriculture.

Article 5
La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l’article 4 du présent arrêté, soit par l’inscription de cette vaccination ou revaccination sur l’un des documents prévus par l’arrêté du 1er février 1977 susvisé ou sur l’un des documents prévus par l’arrêté du 6 juin 2002 susvisé.La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l’article 4 du présent arrêté, soit par l’inscription de cette vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de chaque animal et sur la fiche d’étable correspondante.La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres ruminants domestiques et des porcins peuvent être attestées soit par l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l’article 4 ci-dessus, soit par l’établissement d’un certificat collectif mentionnant, outre le nom du propriétaire et la désignation de l’exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le signalement de l’effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge, identification ainsi que la date de la vaccination.

Article 6
La primo-vaccination et les rappels de vaccination antirabiques des carnivores domestiques sont attestés au moyen des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, la mention de leur numéro d’inscription au tableau de l’ordre.
Pour chaque vaccination antirabique réalisée, le vétérinaire doit enregistrer, dans la rubrique IV intitulée «vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie, les informations relatives à cet acte vétérinaire et mentionner dans un registre les informations suivantes :
- le numéro du passeport pour animal de compagnie ;
- le numéro d’identification de l’animal ;
- la date d’injection du vaccin.Le registre cité ci-dessus peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l’attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée d’un an.

Article 7
La certification de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques n’est considérée comme valable qu’à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission susvisée en ce qui concerne les carnivores domestiques.
Les dates de vaccination et de fin de validité de la certification antirabique doivent être portées par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination sur l’un des documents prévus aux articles 4, 5 et 6.
La certification de vaccination antirabique de rappel des animaux domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa validité doit être portée sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination de rappel.
Les duplicatas des certificats de vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques sont conservés un an par les vétérinaires qui ont procédé à ces vaccinations.

Article 8
L’arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques est abrogé.

Article 9
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 10



Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’alimentation :

La directrice générale adjointe,
M. Eloit

Le passeport a été conçu au niveau européen spécifiquement pour être le support de la certification officielle de la vaccination antirabique. Il est donc, au 1er janvier 2009 , le seul support de la certification antirabique des carnivores domestiques, y compris lorsque l’animal ne fait pas l’objet d’une sortie du territoire français.

Il est, en outre, le document incontournable à toute sortie du territoire national.
Il est prévu pour durer toute la vie de l’animal et notamment permettre une vaccination antirabique annuelle (15 à 20 cases prévues dans les passeports suivant l’éditeur).
Nous vous rappelons que les chiens de 1ère et 2e catégorie sont soumis à l’obligation de vaccination antirabique même s'ils ne sortent pas du territoire.
L’arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux conditions et modalités d’introduction des carnivores domestiques en Corse et dans les départements d’outre-mer, qui impose la vaccination antirabique, a été abrogé.
Un arrêté spécifique à la Guyane a été rédigé compte-tenu de la situation épidémiologique particulière de ce département vis-à-vis de la rage.

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